Centre de Formation à la sécurité routière

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Alcool,médicaments et drogues

 

 

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Ce thème est adapté à tout public des collèges et des lycées

 

  I - L' ALCOOL

 bronze01_next.gif Etre conscient de l' Implication de l'alcool dans les accidents de la route

 bronze01_next.gif Connaître les bases physiologiques de la diffusion de l'alcool dans l'organisme et ses effets

 bronze01_next.gif Connaître Les équivalences entre les différentes boissons alcoolisées

 bronze01_next.gif Comprendre l'influence de l'alcool sur la conduite en fonction du taux d'alcoolémie

 bronze01_next.gif Comprendre que, pour une quantité d'alcool ingérée, le taux d'alcoolémie varie en fonction des conditions d'absorption des boissons alcoolisées, du poids, du sexe et de l'état de santé de la personne

 bronze01_next.gif Savoir calculer son taux d'alcoolémie

 bronze01_next.gif Connaître les aspects physiologiques de l'absorption et de l'élimination de l'alcool

 bronze01_next.gif Connaître les effets de l'alcool sur:

       bullet02_green.gif La perception

       bullet02_green.gif Le système nerveux

       bullet02_green.gif Les capacités physiques

 bronze01_next.gif Connaître la législation sur l'alcool au volant et comprendre l'utilité des contrôles de l'alcoolémie.

 bronze01_next.gif Connaître les modalités de dépistage et de vérification du taux d'alcoolémie

 bronze01_next.gif Etre conscient qu'il faut d'orienter des habitudes et des pratiques sociales pour éviter la conduite sous l'effet de l'alcool ou de drogues.

 bronze01_next.gif Etre conscient de l'existence d'idées fausses concernant l'alcool

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  II - LES MALADIES ET LES MEDICAMENTS

 

 bronze01_next.gif Connaître l'influence de certains médicaments sur la conduite

 bronze01_next.gif Comprendre les risques entraînés par l'absorption combinée de certains médicaments et de l'alcool.

 bronze01_next.gif Connaître les défaillances physiologiques et pathologiques pouvant entraîner des troubles du comportement en conduite automobile

 

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TRANSPARENTS

DEPLIANTS "Sécurité routière"

 

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   III - LES DROGUES

 

Ces dispositions sont applicables à compter du 1er octobre 2001.

 Code de la route (partie législative) :
Chapitre 5 : Conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants

Art L. 235-1

   Les officiers ou agents de police judiciaire font procéder sur tout conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident mortel de la circulation à des épreuves de dépistage et, lorsqu'elles se révèlent positives ou sont impossibles, ou lorsque le conducteur refuse de les subir, à des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir s'il conduisait sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
   Les résultats de ce ces analyses sont transmis au procureur de la République du lieu de l'accident.
   Le fait de refuser de se soumettre aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par le présent article est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende.
   Toute personne coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
   Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.
   Un décret en Conseil État détermine les conditions d'application du présent article.

 

 Code de la route (partie réglementaire) :

Chapitre V

Conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants

Section I

Dispositions générales

Art. R. 235-1. - En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas échéant, aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par l'article L. 235-1, doit être regardé comme un accident mortel de la circulation au sens de la disposition législative précitée celui qui a eu des conséquences immédiatement mortelles. Dans cette hypothèse, les officiers ou les agents de police judiciaire font procéder aux épreuves et, le cas échéant, aux analyses et examens précités sur tout conducteur d'un véhicule impliqué dans ce type d'accident.

Art. R. 235-2. - Le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et, d'autre part, l'heure de l'épreuve de dépistage et le cas échéant des analyses et examens précités doit être le plus court possible.

Section 2
Épreuves de dépistage

Art. R. 235-3. - Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-1 sont effectuées par un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l' article L. 4131-2 du code de la santé publique , requis à cet effet par un officier ou agent de police judiciaire qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage.

Art. R. 235-4. - Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui précise notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches présentant les résultats. Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire mentionné à l'article R. 235-1. Une copie de ces fiches est immédiatement remise aux conducteurs ayant subi les épreuves de dépistage.



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