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Ce
thème est adapté à tout public des collèges
et des lycées

I
- L' ALCOOL
Etre conscient de l'
Implication de l'alcool dans les accidents de la route
Connaître les bases physiologiques
de la diffusion de l'alcool dans l'organisme et ses effets
Connaître
Les équivalences entre les différentes boissons alcoolisées
Comprendre l'influence de l'alcool sur la conduite en fonction du
taux d'alcoolémie
Comprendre que, pour une quantité d'alcool ingérée,
le taux d'alcoolémie varie en fonction des conditions d'absorption
des boissons alcoolisées, du poids, du sexe et de l'état
de santé de la personne
Savoir calculer son taux d'alcoolémie
Connaître les aspects physiologiques de l'absorption et de l'élimination
de l'alcool
Connaître les effets de l'alcool sur:
La perception
Le système nerveux
Les capacités physiques
Connaître la législation
sur l'alcool au volant et comprendre l'utilité des contrôles
de l'alcoolémie.
Connaître
les modalités de dépistage et de vérification
du taux d'alcoolémie
Etre conscient qu'il faut d'orienter des
habitudes et des pratiques sociales pour éviter la conduite
sous l'effet de l'alcool ou de drogues.
Etre conscient de l'existence d'idées fausses concernant
l'alcool

II
- LES MALADIES ET LES MEDICAMENTS
Connaître l'influence de certains médicaments sur
la conduite
Comprendre les risques entraînés par l'absorption
combinée de certains médicaments et de l'alcool.
Connaître les défaillances physiologiques et pathologiques
pouvant entraîner des troubles du comportement en conduite
automobile

VIDEO
TRANSPARENTS
DEPLIANTS "Sécurité
routière"

III
- LES DROGUES
Ces
dispositions sont applicables à compter du 1er octobre 2001. Code de la route (partie
législative) : Chapitre 5 : Conduite sous l'influence
de substances ou plantes classées comme stupéfiants
Art L. 235-1
Les officiers ou agents
de police judiciaire font procéder sur tout conducteur d'un véhicule impliqué
dans un accident mortel de la circulation à des épreuves de dépistage et,
lorsqu'elles se révèlent positives ou sont impossibles, ou lorsque le conducteur
refuse de les subir, à des analyses et examens médicaux, cliniques et
biologiques, en vue d'établir s'il conduisait sous l'influence de substances ou
plantes classées comme stupéfiants. Les résultats de ce ces analyses sont
transmis au procureur de la République du lieu de l'accident. Le fait de
refuser de se soumettre aux analyses et examens médicaux, cliniques et
biologiques prévus par le présent article est puni de deux ans d'emprisonnement
et de 30 000 F d'amende. Toute personne coupable de ce délit encourt
également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au
plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite
en dehors de l'activité professionnelle. Ce délit donne lieu de plein
droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de
conduire. Un décret en Conseil État détermine les conditions d'application
du présent article.
Code de la route (partie réglementaire)
:
Chapitre V
Conduite sous
l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants
Section I
Dispositions générales
Art. R. 235-1. - En vue de procéder aux épreuves de
dépistage et, le cas échéant, aux analyses et examens médicaux, cliniques et
biologiques prévus par l'article L. 235-1, doit être regardé comme un accident
mortel de la circulation au sens de la disposition législative précitée celui
qui a eu des conséquences immédiatement mortelles. Dans cette hypothèse, les
officiers ou les agents de police judiciaire font procéder aux épreuves et, le
cas échéant, aux analyses et examens précités sur tout conducteur d'un véhicule
impliqué dans ce type d'accident.
Art. R.
235-2. - Le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et, d'autre
part, l'heure de l'épreuve de dépistage et le cas échéant des analyses et
examens précités doit être le plus court possible.
Section 2
Épreuves de dépistage
Art. R. 235-3. - Les épreuves de dépistage prévues par
l'article L. 235-1 sont effectuées par un médecin, un biologiste, ou un étudiant
en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées
à l' article L. 4131-2 du code de la santé publique , requis à cet effet par un
officier ou agent de police judiciaire qui leur fournit les matériels
nécessaires au dépistage.
Art. R.
235-4. - Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de
liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les
conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis
du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé, qui précise notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des
fiches présentant les résultats. Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent
de police judiciaire mentionné à l'article R. 235-1. Une copie de ces fiches est
immédiatement remise aux conducteurs ayant subi les épreuves de dépistage.

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